M-35.1, r. 58 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Texte complet
22. Le producteur qui ne peut produire, en entier ou en partie, le contingent qui lui a été attribué doit en informer le Syndicat par écrit entre le 1er et le 15 juin de la période concernée. Le producteur qui désire obtenir un contingent supplémentaire pour la période du 1er juillet au 30 septembre doit en faire la demande entre le 1er et le 15 juin. Le producteur qui ne peut remplir, en tout ou en partie, les livraisons prévues à son visa de mise en marché doit en informer le Syndicat par écrit au moins 15 jours avant la fin de la période prévue à ce visa.
Le producteur qui fait défaut de respecter l’une ou l’autre des exigences du premier alinéa subit une réduction de 20% du volume de contingent auquel il aurait droit pour la période suivante.
Décision 6647, a. 22; Décision 6995, a. 2.